Page 134 - Maison-Fontaine
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Sous la réserve de ces privilèges et la foi de l'exécution des présentes, les vendeurs … de tous les titres de
            propriété sur lesdits biens en faveur de l'acquéreur qu'ils y subrogent.
            L'acquéreur fera transcrire ces présentes au bureau des hypothèques de Melun et remplira les formalités e
            prime légale, le tout si bon lui semble : si à ces formalités il y en un suivant des inscriptions du chef des
            vendeurs, un de leur auteurs, lesdits vendeurs s'y obligent à les faire lever et cesser et d'en rapporter à
            l'acquéreur les mainlevée et certificats de sa vente dans les quarante jours de dénonciation à l'acquéreur.
            Les vendeurs s'obligent à remettre à l'acquéreur lors du payement de sa part, une expédition de la vente du
            dix-neuf février mil huit cent vingt-six et la quittance du prix de cette vente et un extrait du partage u vingt-
            neuf mai mil huit cent treize, le tout susnommé. Quant aux autres titres M. Chalon en fera les expédiions à
            ses frais s'il le juge nécessaire.
            Déclarant les vendeurs sur les principes … qui leur a été expliqué et qu'ils ont dit bien comprendre, qu'ils sont
            communs en biens et ne sont et n'ont jamais été ni l'un ni l'autre tuteurs ni curateurs de mineurs, absents ou
            existants.
            Et pour l'exécution des présentes les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives, ci-dessus
            indiquées.
            Dont acte fait et passé à Brunoy, en l'étude, le deux mars mil huit cent vingt-huit, en présence de M. Etienne
            Vidal, charron, et de Jean baptiste Caz.., instituteur, demeurant tous deux à Brunoy, témoins instrumentaires
            pour ce requis.
                                                                  de
            Et ont signé avec les témoins et le notaire, à 'exception de M  Lefranc qui a déclaré ne savoir écrire ni signer,
            de se faire interpellée suivant la loi après lecture./.

            Le treize décembre mil huit cent vingt-huit, en présence dudit Me Rossignol, notaire à Brunoy et des témoins
                                                  e
            ci-après nommés, soussigné, les Sieur et D  Lefranc, dénommés, qualifiés et domiciliés au contrat de vente du
            deux mars dernier dont la minute enregistrée précède, étant à ce jour à Brunoy en l'étude ont reconnu avoir
            reçu en espèces métalliques ayant cours, comptée et réellement délivrées par les mains du notaire soussigné,
            et des deniers à lui remis à cet effet,
            De M. Chalon, également dénommé, qualifié au contrat de vente non prescrit.
            La somme de six cents francs formant avec les cents francs payés comptant par ledit contrat de vente, la
            somme totale de sept cents francs, moyennant laquelle aux termes de ce contrat les Sr et D Lefranc ont vendu
            et le s. Chalon a acheté une petite maison, bâtiment, jardin et dépendance situés à Moissy-Cramayelle, ce prix
            stipulé payable sans intérêts le premier décembre courant.
            De laquelle somme de six cents francs les S. et De Lefranc quittent et déchargent M. Chalon, comme de toutes
            choses relatives à la vente  ....................................................................................................  dont quittance
            Ce paiement est fait nonobstant le défaut d'accomplissement des formalités de transcription et e urge légale
            et sous la réserve par M. Chalon de tous ses droits et certificats des inscriptions qui de leur chef ou de celui de
            leur auteurs pourraient grever lesdites maison et dépendances.
                    e
            Le S et D  Lefranc nt remis au notaire soussigné qui le reconnaît et s'en charge pour M. Chalon.
            1° une expédition de la vente qui leur a été faite par le S et De Landrieux, suivant contrat passé devant le
            notaire soussigné le dix-neuf février mil huit cent vingt-six, enregistré et la mention de la quittance du prix de
            cette vente reçue par le même notaire le seize mars dernier, aussi enregistrée.
            2° et un extrait du partage du vingt-neuf mai mil huit cent treize, le tout annexé à la propriété établi au contrat
            de vente.
            Pour faire mention des présentes ou besoin sera le pouvoir et donné au présent notaire de ce requis.
            Fait et passé à Brunoy en l'étude, les jours et an susdits en présence de MM Jean Louis Feltrois, menuisier, et
            Pierre Eustache Bocarel, le jeune, marchand de vins, demeurant à Brunoy, témoins requis.
            Et M. Lefranc a signé avec les témoins et le notaire quant à son épouse elle a déclaré n savoir écrire ni signer
            de se faire interpellée, après lecture faite./.

              Transcription de l'acte de vente de M. et Mme LEFRANC Pierre Frédéric – CHALON Jacques Etienne – 02.03.1828





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