Page 95 - Maison-Fontaine
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Du 29 mai 1813 – N° 84
Pardevant Me Jean François Hulot, notaire impérial à la résidence de Brunoy, canton de Boissy-Saint-Léger,
arrondissement de Corbeil, département de Seine-et-Oise, en présence des témoins ci-après soussignés,
Furent présents,
1° Le Sieur Jacques André Guiard, cultivateur, et dame Marie Jeanne Marguerite Nodé, son épouse, qu'il
autorise à l'effet des présentes et demeurant ensemble à Montgeron, ladite dame Guiard avant veuve du
Sieur Guilaume Lallemand.
"Lesdits Sieur et dame Guiard agissant en ces présentes tant en leur nom que pour et à cause de la
communauté de biens qui a existé entre ladite dame Guiard et ledit Guillaume Lallemand et ledit Guillaume
Lallemand, son premier mari, que comme ayant exercé conjointement la tutelle des enfants mineur issus du
premier mariage de ladite dame Guiard, et encore cette dernière au nom et comme héritière pour un quart
ou pour quatre seizième de la delle Marguerite Victoire Lallemand, sa fille, et dudit défunt Lallemand son
premier mari, décédée le vingt-six mars dernier, sans postérité, laquelle était héritière pour un tiers dudit
défunt Lallemand, son père."
2° Delle Julienne Morin, demeurant à Paris, rue de la madelaine, maison de M. Chagot, épouse de Antoine
Jean François Lallemand, valet de chambre de M. le Duc de Padoue, demeurant à Paris, rue du montblanc, n°
11, au nom et comme mandataire dudit sieur son mari, qui l'a autorisée suivant sa procuration générale et
spéciale à l'effet des présentes, passée en brevet devant le notaire soussigné, en présence de témoins, le
quatorze janvier dernier, enregistrée à Boissy-Sant-Léger, le seize du même mois, par Aubry, qui a reçu un
franc dix centimes , le brevet original de laquelle procuration est à la réquisition de ladite date Lallemand
resté joint et annexé à ces présentes après avoir été d'elle certifié véritable du notaire et desdits témoins,
signé et paraphé Nérarietur.
3° Jean Baptiste Nicolas Landrieux, vigneron, et Sophie Lallemand, mineure, sa femme, qu'il autorise à l'effet
des présentes, de laquelle il s'est porté fort et par laquelle il promet et s'oblige de faire agréer et ratifier les
présentes, même d'en fournir acte à ses frais, lesdits Sieurs et dame Landrieux demeurant ensemble audit
Montgeron.
Ledit Antoine Jean François Lallemdand et ladite Sophie Lallemand, femme Landrieux, héritiers chacun pour
un tiers dudit défunt Guillaume Lallemand, leur père, et encore héritiers conjointement pour les trois autres
quarts ou chacun pour six sixièmes de ladite défunte Marguerite Victoire Lallemand, leur sœur germaine.
Lesquelles parties ont dit qu'elles désireraient procéder à la liquidation de leurs droits mobiliers qu'elles ont
chacune en qualités susdites tant dans la communauté qui a existé entre ladite dame Guiard et ledit défunt
Lallemand son premier mari que dans la succession mobiliaire de ladite déunte Marguerite Victoire
Lallemand, leur fille et sœur, et ensuite à la reddition du compte de tutelle du par lesdits Sieur et dame Guiard,
auxdits enfants Lallemand, pur raison de la gestion et administration qu'ils ont eu de leurs personnes et biens
pendant leur minorité, mais qu'avant de procéder auxdites opérations :
1° qu'après e décès dudit Guillaume Lallemand, l'inventaire des biens mobiliers, titres et papiers dépendant
de sa communauté avec ladite dame Guiard, lors sa veuve, a été fait par Me David, notaire à Brie-sur-Terres,
en présence de témoins, le quatrième jour complémentaire de 'an treize, enregistré, à la requête de ladite
dame Guiard, tant en son nom personnel que comme tutrice légale de ses enfants mineurs ; en présence et
du consentement du Sieur Pierre Antoine Butteau, jardinier, demeurant à Lugny, commune de Moissy-
Cramayel, subrogé-tuteur desdits enfants mineurs Lallemand, nommé et élu à cette charge qu'il a accepté
suivant un acte contenant la délibération du conseil de famille desdits mineurs reçu par M. le Juge de Paix du
canton de Brie, en date du vingt-neuf fructidor an treize, enregistré.
2° que la succession mobiliaire e ladite défunte Marguerite Victoire Lallemand n'est composée que de ce qui
aurait pu lui revenir par le résultat du compte de tutelle qu'elle avait droit de se faire rendre par ladite dame
Guiard sa mère, et de différents habits, linges et hardes à son usage, qu'elles ont partagés entre elles suivant
leurs droits, qu'en conséquence il était utile de procéder particulièrement à la reddition dudit compte, pour
ensuite, lesdites parties, se faire droit entre elles du reliquat dudit compte.
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