Page 98 - Maison-Fontaine
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3° un franc trente-quatre centimes faisant le sixième à la charge de ladite défunte dans huit francs payés au
            Sieur Meunier pour réparation qu'il a fait aux bâtiments suivant quittance du dix-sept novembre mil huit cent
            douze, ci  ............................................................................................................................  1 frs 34
            4° un franc soixante-dix-neuf centimes faisant le sixième de dix francs soixante-quinze centimes payés au Sieur
            Debaize pour dépense de nourriture faite par ledit Pouligny pendant le temps qu'il a employé aux travaux du
            puits, suivant quittance du vingt-quatre décembre mil huit cent onze, ci ....................  115 frs 36
            5° et quarante-trois francs cinquante centimes que les rendants ont payé pour l'apprentissage du métier de
            ladite défunte, savoir à la femme Maignard, suivant quittance sans date, trente-un francs cinquante centimes
            et à la femme Baclin, de douze francs, suivant quittance du trente mars dernier, ci  ....  43 frs 50
            Total de la dépense, cent quinze francs trente-six centimes, ci  ..................................... 115 frs 36
            La  dépense  excédant  la  recette  de  trente-sept  francs  cinquante-six  centimes,  ladite  défunte  Marguerite
            Victoire Lallemand aurait été reliquatoire de cette some envers lesdits Sieur et dame Guiard, ci   37 frs 56
            A cette somme, il convient d'ajouter celle de quarante-cinq francs soixante-cinq centimes que lesdits Sieur et
            dame Guiard ont payés suivant les quittances qu'ils ont présentées pour les frais funéraires de ladite défunte
              lle
            D  Lallemand, ci  .............................................................................................................  45 frs 65
            De sorte que lesdits Sieur et dame Guiard se trouvent créancier de la succession de ladite défunte d'une
            somme de quatre-vingt-trois francs vingt-un centimes, ci  .............................................  83 frs 21
            Dont le quart à a charge de ladite dame Guiard comme héritière pour pareille portion de ladite défunte sa
            fille est de vingt francs quatre-vingt-un centimes, cy  .....................................................  20 frs 81
            Reste en conséquence à tenir compte à ladite dame Guiard par ledit Antoine Jean François Lallemand et ladite
            dame Landrieux comme héritiers pour les trois autres quarts ou chacun pour six seizièmes de ladite défunte
            leur sœur, la somme de soixante-deux francs quarante centimes, cy  ............................  62 frs 40
            Dont moitié pour chacun d'eux est de trente-un francs vingt centimes, ci  ..................... 31 frs 20

                           Compte particulier pour ledit Sieur Antoine Jean François Lallemand

            Ledit Lallemand a atteint sa dix-huitième année vers le mois de décembre mil huit cent dix à compter de cette
            époque jusqu'au onze novembre mil huit cent douze lesdits Sieur et dame Guiard doivent lui tenir compte des
            revenus de ses biens.

            Recette
            Portent en recette lesdits Sieur et dame Guiard la comme de deux cent quatre-vingt francs pour six années
            échues au onze novembre dernier des revenus des biens dudit Lallemand, ci  .............  280 frs
            Dépense
                 er
            Art. 1  Portent en dépense les rendants la somme de cinquante-quatre francs un centime pour le tiers à la
            charge dudit Sieur Lallemand dans celle de cent soixante-deux francs trois centimes restant dus à laite dame
            Guiard par le résultat de la liquidation qui précède, ci  ...................................................  54 frs 01
            Art. 2 Portent en dépense les rendants la somme de trente-un francs vingt centimes faisant moitié de soixante-
            deux francs quarante centimes restant dus auxdits rendants par le résultat de compte par eux précédemment
            établi pour déterminer la succession mobiliaire de ladite défunte Marguerite Victoire Lallemand, ci     31
            frs 20
            Art. 3 Portent pareillement en dépense les rendants les sommes ci-après savoir
            1° six francs faisant e tiers à la charge dudit Lallemand dans dix-huit francs payés par ladite dame Guiard pour
            le coût de l'acte de tutelle ci-dessus énoncé, ci  ................................................................  6 frs
            2° Trente-deux francs dix centimes faisant le sixième à la charge dudit Lallemand dans cent quatre-vingt-
            douze francs soixante centimes pour les contributions foncières des années mil huit cent sept, huit, neuf, dix,
            onze et mil huit cent douze, imposées sur les objets loués à Poligny et acquittées par les rendants ainsi qu'il
            résulte des bordereaux d'icelles délivrés par le percepteur, cy  ......................................  32 frs 10
            3° un franc quatre-vingt-dix-neuf faisant le sixième à la charge dudit Lallemand dans onze francs quatre-vingt-
            dix  centimes  payés  au  Sieur  Coudrot  pour  réparation  qu'il  a  fait  aux  bâtiments  dépendants  de  ladite
            communauté, suivant deux quittances l'une sans date et l'autre en date du quinze novembre mil huit cent dix-
            huit, ci  ...............................................................................................................................  1 frs 99


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