Page 98 - Maison-Fontaine
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3° un franc trente-quatre centimes faisant le sixième à la charge de ladite défunte dans huit francs payés au
Sieur Meunier pour réparation qu'il a fait aux bâtiments suivant quittance du dix-sept novembre mil huit cent
douze, ci ............................................................................................................................ 1 frs 34
4° un franc soixante-dix-neuf centimes faisant le sixième de dix francs soixante-quinze centimes payés au Sieur
Debaize pour dépense de nourriture faite par ledit Pouligny pendant le temps qu'il a employé aux travaux du
puits, suivant quittance du vingt-quatre décembre mil huit cent onze, ci .................... 115 frs 36
5° et quarante-trois francs cinquante centimes que les rendants ont payé pour l'apprentissage du métier de
ladite défunte, savoir à la femme Maignard, suivant quittance sans date, trente-un francs cinquante centimes
et à la femme Baclin, de douze francs, suivant quittance du trente mars dernier, ci .... 43 frs 50
Total de la dépense, cent quinze francs trente-six centimes, ci ..................................... 115 frs 36
La dépense excédant la recette de trente-sept francs cinquante-six centimes, ladite défunte Marguerite
Victoire Lallemand aurait été reliquatoire de cette some envers lesdits Sieur et dame Guiard, ci 37 frs 56
A cette somme, il convient d'ajouter celle de quarante-cinq francs soixante-cinq centimes que lesdits Sieur et
dame Guiard ont payés suivant les quittances qu'ils ont présentées pour les frais funéraires de ladite défunte
lle
D Lallemand, ci ............................................................................................................. 45 frs 65
De sorte que lesdits Sieur et dame Guiard se trouvent créancier de la succession de ladite défunte d'une
somme de quatre-vingt-trois francs vingt-un centimes, ci ............................................. 83 frs 21
Dont le quart à a charge de ladite dame Guiard comme héritière pour pareille portion de ladite défunte sa
fille est de vingt francs quatre-vingt-un centimes, cy ..................................................... 20 frs 81
Reste en conséquence à tenir compte à ladite dame Guiard par ledit Antoine Jean François Lallemand et ladite
dame Landrieux comme héritiers pour les trois autres quarts ou chacun pour six seizièmes de ladite défunte
leur sœur, la somme de soixante-deux francs quarante centimes, cy ............................ 62 frs 40
Dont moitié pour chacun d'eux est de trente-un francs vingt centimes, ci ..................... 31 frs 20
Compte particulier pour ledit Sieur Antoine Jean François Lallemand
Ledit Lallemand a atteint sa dix-huitième année vers le mois de décembre mil huit cent dix à compter de cette
époque jusqu'au onze novembre mil huit cent douze lesdits Sieur et dame Guiard doivent lui tenir compte des
revenus de ses biens.
Recette
Portent en recette lesdits Sieur et dame Guiard la comme de deux cent quatre-vingt francs pour six années
échues au onze novembre dernier des revenus des biens dudit Lallemand, ci ............. 280 frs
Dépense
er
Art. 1 Portent en dépense les rendants la somme de cinquante-quatre francs un centime pour le tiers à la
charge dudit Sieur Lallemand dans celle de cent soixante-deux francs trois centimes restant dus à laite dame
Guiard par le résultat de la liquidation qui précède, ci ................................................... 54 frs 01
Art. 2 Portent en dépense les rendants la somme de trente-un francs vingt centimes faisant moitié de soixante-
deux francs quarante centimes restant dus auxdits rendants par le résultat de compte par eux précédemment
établi pour déterminer la succession mobiliaire de ladite défunte Marguerite Victoire Lallemand, ci 31
frs 20
Art. 3 Portent pareillement en dépense les rendants les sommes ci-après savoir
1° six francs faisant e tiers à la charge dudit Lallemand dans dix-huit francs payés par ladite dame Guiard pour
le coût de l'acte de tutelle ci-dessus énoncé, ci ................................................................ 6 frs
2° Trente-deux francs dix centimes faisant le sixième à la charge dudit Lallemand dans cent quatre-vingt-
douze francs soixante centimes pour les contributions foncières des années mil huit cent sept, huit, neuf, dix,
onze et mil huit cent douze, imposées sur les objets loués à Poligny et acquittées par les rendants ainsi qu'il
résulte des bordereaux d'icelles délivrés par le percepteur, cy ...................................... 32 frs 10
3° un franc quatre-vingt-dix-neuf faisant le sixième à la charge dudit Lallemand dans onze francs quatre-vingt-
dix centimes payés au Sieur Coudrot pour réparation qu'il a fait aux bâtiments dépendants de ladite
communauté, suivant deux quittances l'une sans date et l'autre en date du quinze novembre mil huit cent dix-
huit, ci ............................................................................................................................... 1 frs 99
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